Période de stage / Acquisition des droits

Une entreprise peut prévoir dans son règlement de pension une période de stage que ses salariés doivent accomplir pour pouvoir bénéficier de son régime complémentaire de pension. Malgré le fait que le terme de période de stage n’apparait pas dans le libellé de la loi et pour permettre une parfaite compréhension, ce terme sera néanmoins utilisé pour les explications suivantes.

Une période de stage peut se composer de deux éléments :

  • un délai d’attente qui correspond à la période de service que le salarié doit accomplir avant d’être affilié au régime complémentaire de pension,
  • une période d’acquisition qui décrit la durée d’affiliation dans un régime complémentaire de pension dont l’affilié doit justifier pour que les droits financés à son profit lui soient acquis.

Il est à noter qu’une entreprise n’est pas obligée de prévoir une période de stage et qu’elle peut valablement renoncer à l’imposition d’un délai d’attente et/ou d’une période d’acquisition dans le cadre de son régime complémentaire de pension.

Depuis la transposition de la directive 2014/50/UE en droit luxembourgeois, la durée maximale de la période de stage est limitée à 3 ans pour tout salarié qui a rejoint son employeur après le 20 mai 2018. Pour les salariés entrés en service avant le 21 mai 2018, une mesure transitoire s’appliquait qui faisait que leur stage ne dépassait ni la durée de stage de 10 ans prévue par la loi initiale, ni ne s’étendait au-delà du 20 mai 2021.

Les droits financés par des cotisations personnelles d’un affilié ne peuvent pas être soumis à une période de stage et sont acquis à l’affilié dès le versement. Il s’ensuit que l’affilié pourra les garder, même en cas de départ avant l’accomplissement de la période de stage prévue. Il en est de même des droits éventuels transférés depuis le régime complémentaire de pension d’un ancien employeur qui restent acquis à l’affilié quelle que soit sa durée de service dans l’entreprise.