Contrat de travail à durée déterminée

À l’instar des salariés engagés sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI), les salariés engagés par une entreprise sous contrat de travail à durée déterminée (CDD) sont à affilier au régime complémentaire de pension dès qu’ils remplissent les conditions d’affiliation prévues au règlement de pension.

L’article L. 122-10 du Code du travail prévoit que sous réserve d’une disposition légale contraire, les « dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée sont également applicables aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ». Ceci implique notamment une égalité de traitement entre salaires CDD et salariés CDI en matière de régime de rémunération, ce qui a une répercussion directe sur les régimes complémentaires de pension en ce que tout régime qui limiterait une affiliation aux seuls salariés engagés sous CDI se trouverait en violation directe avec cette disposition. Voilà pourquoi, un régime complémentaire de pension qui agirait en sorte, se verrait nécessairement refusé le certificat de conformité prévu par la loi RCP.

Ceci n’empêche pas que l’employeur puisse effectivement exclure les salariés engagés sous CDD en imposant une période d’attente supérieure à 2 ans (la durée maximale d’un CDD étant limitée à 24 mois en application de l’article L. 122-4 du Code du travail). Or, puisqu’une telle période d’acquisition s’imposerait indifféremment à tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient engagés sous CDD ou CDI, l’égalité entre salariés demandée par l’article L. 122-10 du Code du travail serait respectée.