Catégorie de salariés

Une entreprise peut mettre en place un régime complémentaire de pension pour l’ensemble de ses salariés ou limiter l’accès à son régime à une catégorie de ses salariés. Au niveau de son régime complémentaire de pension, elle a la faculté de déterminer plusieurs sous-catégories de salariés auxquelles elle souhaite appliquer différents jeux de promesses.

Pour l’IGSS ce type de promesse reste néanmoins collectif, s’il fait appel à des critères objectifs et raisonnablement justifiés pour désigner les différentes catégories et sous-catégories de salariés.

Est objective la catégorie ou sous-catégorie qui fait appel à des critères issus de la vie professionnelle des salariés, des critères de désignation internes à la société ou d’autres ensembles de salariés clairement identifiables. Pour l’IGSS, il importe avant tout d’assurer que les salariés visés par une catégorie ou sous-catégorie soient en mesure d’identifier à tout moment qu’ils sont visés.

La catégorie ou sous-catégorie qui vise une population constituée dans les faits d’une seule personne n’est pas nécessairement contraire à la loi RCP. Elle reste conforme à la définition légale dès qu’elle n’est pas fermée et qu’il n’est pas exclu que d’autres salariés puissent remplir le critère de cette catégorie ou sous-catégorie.

A titre d’exemple et afin de permettre une meilleure compréhension des critères que l’IGSS applique pour déterminer si une catégorie ou sous-catégorie proposée par une entreprise est conforme à la loi RCP, elle se permet de faire part de quelques exemples de critères qu’elle a acceptés ainsi que de quelques exemples de critères qu’elle ne considère pas comme étant conformes aux dispositions de la loi. Ces listes ne sont pas exhaustives et puisqu’il s’agit d’exemples donnés à titre purement informatif, l’IGSS ne saurait donner aucune garantie sur la conformité inconditionnelle d’une telle catégorie ou sous-catégorie avant vérification de la demande concrète d’une entreprise.

Exemples de catégories et sous-catégories acceptées par l’IGSS

Les membres du personnel

Les membres de la direction

Les membres du service « Comptabilité »

Les salariés du grade X / Les salariés ayant au moins le grade X

Les salariés exerçant une tâche principalement intellectuelle

Les salariés provenant de la société X

Les salariés au service de la société avant le 1er janvier 20XX

 

Exemples de catégories et sous-catégories non acceptées par l’IGSS

 

Explication quant au refus de l’IGSS

Les salariés choisis par l’employeur

Une catégorie ou sous-catégories qui contient un élément décisionnel de l’employeur non objectivement vérifiable ne peut pas être considérée comme objective.

Madame X / Monsieur Y

Les catégories ou sous-catégories comportant une désignation nominative sont refusées systématiquement par l’IGSS. Une telle promesse n’est pas collective mais bien individuelle respectivement subjective. Il est d’ailleurs sans incidence si la désignation est positive ou négative.

Les salariés à l’exception de Madame X / Monsieur Y

Les salariés dont le salaire dépasse 3000€ par mois

Pour l’IGSS, une catégorisation ou sous-catégorisation en fonction du salaire ne saurait être objective puisqu’elle crée des effets de seuil substantiels et risque de créer des différences de traitement entre salariés se trouvant dans une situation de rémunération comparable. Ainsi, les différences entre les situations de fait de l’affilié dont le salaire est de 2.999 EUR et de l’affilié ayant un salaire de 3.001 EUR ne sont guère de nature à justifier un traitement divergent au niveau de la promesse de pension.

Le Directeur de la société XYZ

Au cas où la fonction de directeur est unique au sein d’une société, la désignation de la personne du directeur revient à une promesse individuelle à son profit.

Les salariés ayant rejoint la société le 24 avril 20XX

Si la date visée se trouve dans le passé et que la population visée est composée d’une seule personne, cette formulation a pour conséquence immédiate de limiter la population susceptible d’être affiliée à un affilié unique. Dès lors, l’IGSS serait emmenée à évaluer cette catégorie comme étant individuelle.

Néanmoins, des catégories ou sous-catégories de ce genre peuvent être acceptées lorsque, dans le cadre d’une fusion ou d’un transfert d’entreprise, une entreprise reprend un ancien régime de l’entreprise reprise et qu’au moment de la fusion, il n’y avait plus qu’un seul salarié actif affilié à ce régime.